D-2, r. 10 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal

Texte complet
8.15. Conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), un salarié peut s’absenter du travail:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  si son enfant mineur est disparu ou à l’occasion du décès de son enfant mineur;
3°  si son conjoint, son père, sa mère ou son enfant majeur décède par suicide;
4°  si le décès de son conjoint ou de son enfant majeur se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte criminel;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 484-2012, a. 7; D. 57-2021, a. 12; D. 1704-2023, a. 5.
8.15. Conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), un salarié peut s’absenter du travail:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  si son enfant mineur est disparu ou à l’occasion du décès de son enfant mineur;
3°  si son conjoint, son père, sa mère ou son enfant majeur décède par suicide;
4°  si le décès de son conjoint ou de son enfant majeur se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte criminel;
5°  s’il est aussi un réserviste des Forces canadiennes.
D. 484-2012, a. 7; D. 57-2021, a. 12.
8.15. Conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), un salarié peut s’absenter du travail:
1°  s’il subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’occuper son poste habituel;
2°  si son enfant mineur est disparu;
3°  si son conjoint ou son enfant décède par suicide;
4°  si le décès de son conjoint ou de son enfant se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte criminel;
5°  s’il est aussi un réserviste des Forces canadiennes.
D. 484-2012, a. 7.